Suite à l’adoption d’une nouvelle grille indiciaire au profit des fonctionnaires relevant du statut général (Loi n°02-053 du 16 décembre 2002), la Synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 a profité de la crise politique pour convaincre les pouvoirs publics de rallier son interprétation de l’article 39 de la Loi n°2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale.

Il importe de noter que la grille indiciaire ou grille de traitement est un tableau annexé au statut où pour chaque catégorie et selon un grade donné correspond un indice.

Le traitement mensuel du fonctionnaire est déterminé en partie par l’application de la valeur du point d’indice à chaque indice du fonctionnaire concerné.

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Vu sous cet angle, l’adoption de la nouvelle grille ne peut être assimilée à une augmentation de salaire même si elle peut avoir une incidence financière.

En général, lorsque l’UNTM sollicite une augmentation des salaires, elle s’attaque à la valeur du point d’indice, qu’elle demande à revaloriser. Dans le cas d’espèce, la nouvelle grille est intervenue pour assurer une certaine équité dans le traitement des agents de l’Etat. 

Dans cette affaire, la Synergie des syndicats a sciemment ou non manipulé l’opinion en procédant à une lecture partielle et sélective de la loi. En effet, les articles 35 à 39 traitent des rémunérations et avantages (chapitre III du titre III des dispositions communes). 

Ainsi, à l’article 35, les composantes de la rémunération sont limitativement fixées, il s’agit du traitement, des prestations familiales, des primes et des indemnités. 

L’article 36 dispose que les primes et indemnités du personnel enseignant sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

L’article 38 précise que la valeur du point d’indice est celle applicable à la Fonction publique. Cet article fait ainsi la jonction avec le statut général des fonctionnaires.

Enfin, l’article 39 conclut que « Toute majoration des rémunérations de fonctionnaires relevant du statut général s’applique de plein droit au personnel enseignant de l’enseignement secondaire, l’enseignement fondamental et l’éducation préscolaire et spéciale. ».

On peut comprendre aisément qu’il s’agit ici, d’une part, des rémunérations liées à la valeur de l’indice et des prestations familiales, d’autre part.

Sinon, est-il raisonnable pour les enseignants de prétendre à une majoration chaque fois qu’une prime ou indemnité d’une catégorie de fonctionnaire est revalorisée ? En tout cas, cela est loin d’être l’esprit et même la lettre des articles 35 à 39.

Du reste, pour les enseignants tout comme pour d’autres catégories d’agents ayant un statut différent du statut général, l’article 39 est repris dans les mêmes termes.

C’est le cas par exemple du statut du personnel enseignement de l’enseignement supérieur (article 59) et du statut des chercheurs (article 56).

Cette contribution n’a d’autre objectif que donner le point de vue d’un citoyen susceptible d’éclairer les syndicats. En tout état de cause, les positions actuelles ne pourront être durablement tenues quel que soit le gouvernement en face.

Assana Diawara

Juriste Publiciste

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